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[Job] Le point droit: les mesures légales à prendre avec le COVID-19

par Grâce TEAM AYANA
16 mars 2020
Durée de lecture :4 mins de lecture
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En cette période d’épidémie mondiale, nombreux sont les pays africains qui ont d’ores et déjà pris des décisions radicales pour enrayer la propagation du virus COVID-19 (Sénégal, Afrique du Sud, Algérie, Maroc, Kenya,Gabon, Burkina Faso, Congo RDC, etc…). Un lien actif permet de suivre l’évolution officielle de la situation sur le continent au jour le jour, pays par pays : https://infogram.com/nombre-de-cas-de-coronavirus-en-afrique-par-pays-1h7g6kv3v9j04oy

En Côte d’Ivoire, salariés et employeurs se posent des questions légitimes sur les mesures à prendre pour assurer la protection de tous contre le virus lorsque leur activité les conduit à se trouver au contact du public.

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Que dit le droit du travail en pareille situation ?

Maître Nathalie ZOROMÉ, notre avocate, vous délivre ses conseils.
Fondatrice du Cabinet international CNZ AVOCATS dont les activités dominantes sont le droit des affaires, le droit du travail et le droit international privé. Présente sur le continent, elle assiste une clientèle de particuliers et d’entreprises en France et en Afrique avec ses partenaires du réseau AFRICA-LAWS. Vous pouvez la découvrir en suivant son compte instagram @cnz_avocats ou sur le site www.cnz-avocats.com
Crédit photo : Philippe Loret

 

 

Comme partout ailleurs, le droit ivoirien du travail impose à tout employeur d’assurer la sécurité, la santé et l’hygiène dans l’entreprise, ainsi que de prévenir les risques professionnels directs et indirects.

Les employés, de leur côté, sont tenus de respecter les consignes qui leur sont données et sont donc relativement passifs, sauf cas exceptionnel de danger grave et imminent avéré dans l’entreprise.

Concrètement, que doit faire l’employeur ?

Ni le code du travail, ni les conventions collectives n’avaient évidemment prévu de mesures spécifiques au COVID-19. Il faut donc savoir adapter les règles légales à la situation actuelle et au regard de ce que nous savons, à ce jour, du mode de contamination et des risques.

Le bon sens commande que dans le cadre de son obligation générale de l’entreprise veille à la mise en place des mesures suivantes :

  • Mettre à disposition des sanitaires propres avec du savon et/ou du gel hydro-alcoolique pour permettre le lavage régulier des mains;
  • Assurer une aération suffisante et régulière des locaux ;
  • Dans certains cas spécifiques, mettre à disposition :

– des masques de niveau 2 (on sait désormais que les masques de niveau 1 ne sont pas d’une efficacité suffisante pour protéger une personne saine qui côtoierait à son insu une personne malade) ;
– des gants de protection (type gants chirurgicaux) peuvent aussi être envisagés dans certaines entreprises comme par exemple dans le domaine agro-alimentaire ou les secteurs d’activité imposant un contact avec un large public (comme les entreprises de transport) ;

  • Imposer le strict respect des mesures d’hygiène prévues par le règlement intérieur ;
  • Réaliser un affichage avec les consignes liées aux « gestes barrière ».

 

À lire aussi:[Business] Le Point Droit: l’entreprenant africain, le statut qui protège les petits commerces

L’employeur peut-il décider de placer un salarié en quarantaine ?

OUI, s’il/elle présente des symptômes ou s’il/elle a voyagé en zone à risque dans le délai d’incubation de la maladie.

Ceci est d’autant plus légitime (sous réserve du principe général de bonne foi) au regard des informations officielles publiées chaque jour sur le site du gouvernement.

© Getty – ArtistGNDphotography

Quelles sont les obligations des salariés ?

• Respecter strictement les consignes données par l’employeur en matière de prévention.
• Informer clairement employeur et collègues s’il/elle s’est rendu en zone à risque sous quinzaine.

A défaut, en cas de contamination ultérieure se ses collègues, sa responsabilité pourrait être engagée.

Que peut faire le salarié qui se sent en danger au travail ?

Il existe un droit individuel prévu par l’article 41.4 du Code du travail, que l’on appelle « droit de retrait » du salarié :

« Le salarié signale immédiatement à l’employeur ou à son représentant et au comité de santé et de sécurité au travail toute situation de travail dont il a un MOTIF RAISONNABLE de penser qu’elle présente un DANGER GRAVE ET IMMINENT pour sa vie ou pour sa santé, ou pour celle d’autrui, ainsi que toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection (…) ».

Aucune retenue sur salaire ni aucune sanction ne peut alors être infligée au salarié si le retrait était légitime.

La situation s’apprécie au cas par cas.

Comment invoquer concrètement le « droit de retrait » ?

En gardant toujours en tête le fameux « principe de proportionnalité » entre le danger potentiel et le risque avéré. Il faut donc être en mesure de rapporter la preuve concrète et objective que les conditions égales sont réunies dans votre cas particulier.

Si vous estimez que vous êtes légitime à invoquer votre droit individuel de retrait, faites-le par écrit et évidemment contre décharge !

S’il existe dans votre entreprise un comité de santé et de sécurité, il faut l’informer aussi.

Attention aux abus :

En cas de litige, l’employeur peut considérer qu’il s’agit d’un abus, passible de sanction. Dans le cas où vous décideriez de rester chez vous mais que l’employeur estimerait pour sa part qu’il s’agit en réalité d’un abandon de poste, c’est le tribunal du travail qui aura le dernier mot.

A l’inverse, une mise en quarantaine abusive de la part de l’employeur pourrait donner lieu à une action du salarié sur la base du principe de non-discrimination.

Références :
Code du travail, Titre IV chapitre premier « santé et sécurité au travail » ; Décret n°98-38 du 28 janvier 1998 « relatif aux mesures générales d’hygiène en milieu du travail ».
Etiquettes: CNZ Avocatsjoble point droitNathalie Zoromé
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